402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.